Les modalités et le modèle type des déclarations d'un évènement indésirable présumé chez l'animal mentionné à l'article R. 5141-103 sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Code de la santé publique
Article R5141-106
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre IV : Médicaments vétérinaires › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 9 : Pharmacovigilance vétérinaire › Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement › Paragraphe 4 : Déclaration et signalement de pharmacovigilance
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.