L'aide financière mentionnée à l'article L. 214-9 ne peut être attribuée qu'une fois par période de douze mois à compter de la date de la décision d'attribution.
Code de l'action sociale et des familles
Article D214-12
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre Ier : Famille › Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales › Section 1 : Ouverture du droit › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
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