Code de l'action sociale et des familles

Article L262-44

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 4 : Contrôle et échanges d'informations

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.