Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 4081-1 et suivants du code de la santé publique.
Code de l'éducation
Article D631-23
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 4 : Service sanitaire
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