Code rural et de la pêche maritime

Article L664-19

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 2 : Opérations de distillation › Paragraphe 3 : Dispositions propres aux distillateurs ambulants

L'activité de distillateur ambulant fait l'objet d'une autorisation personnelle d'exercice accordée dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Par dérogation à l'article L. 664-14, la distillation est réalisée par le distillateur ambulant dans tout local dont il dispose autre que le domicile des personnes physiques.

Les mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sont adaptées aux spécificités de cette activité.

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