Code rural et de la pêche maritime

Article L664-5

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 1 : Appareils de distillation

Tout fabricant ou marchand d'appareils de distillation est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.

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