Tout fabricant ou marchand d'appareils de distillation est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'administration et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs.
Code rural et de la pêche maritime
Article L664-5
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture. › Section 2 : Distillation › Sous-section 1 : Appareils de distillation
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