Seuls peuvent être fabriqués, expédiés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la vente sous le nom “ cidre ”, “ poiré ” ou “ hydromel ” les produits répondant aux définitions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code rural et de la pêche maritime
Article L644-11
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs › Section 1 : Secteur des vins et spiritueux › Sous-section 2 : Vins de liqueur, cidres, poirés et hydromels
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