Code rural et de la pêche maritime

Article L644-10

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs › Section 1 : Secteur des vins et spiritueux › Sous-section 2 : Vins de liqueur, cidres, poirés et hydromels

Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin doux naturel ” le produit de la vigne dont la production est traditionnelle et d'usage et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il relève de la catégorie “ vin de liqueur ” telle qu'elle est définie par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-10 ;

2° Il est élaboré selon les pratiques œnologiques autorisées telles que définies par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ;

3° Il répond aux conditions prescrites pour cette mention au 7 du B de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 mentionné au 2° de l'article L. 665-11.

L'article L. 665-16 est applicable aux produits élaborés en méconnaissance du présent article et qui sont saisis chez un producteur ou négociant.

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