Aux fins de l'application des dispositions de l'article L. 665-20, les vendanges fraîches sont réputées relever du tarif de l'accise applicable aux produits relevant de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnés à l'article L. 313-20 du code des impositions sur les biens et services, à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
Code rural et de la pêche maritime
Article L665-14
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre V : Les produits de la vigne. › Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées › Sous-section 1 : Obligations
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