Code des assurances

Article R421-55

Partie réglementaire › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie

La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés :

1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ;

2° A l'article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet article.

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