Code des assurances

Article R421-54

Partie réglementaire › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. › Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance › Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie

Le liquidateur mentionné à l'article R. 421-53 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance conformément au I de l'article L. 421-9 et qui sont assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.

Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.

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