Code de l'éducation

Article D613-47

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires › Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur

Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :

1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;

2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.

Pour aller plus loin

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