Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article R. 6412-6.
Code du travail
Article R6422-6
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre IV : Validation des acquis de l'expérience › Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience
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