Code du travail

Article R6422-4

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre IV : Validation des acquis de l'expérience › Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience

Dans les quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.

Ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.

L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.

Pour aller plus loin

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