Code du travail

Article R6333-6-5

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation › Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance

En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L. 6323-9-1 et à l'article R. 6333-6-1, la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 de remédier à cette situation, dans le délai qu'elle prescrit.

La mise en demeure mentionné à l'alinéa précédent ouvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6333-6. Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article R. 6333-6-1. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l'objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction, dans les conditions prévues à l'article R. 6333-6.

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