Les laboratoires agréés satisfont en permanence aux obligations prévues aux articles 37,38 et 39 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. Ils traitent les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 de manière prioritaire et confidentielle.
Code rural et de la pêche maritime
Article R202-18
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 2 : Laboratoires agréés › Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
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