Code de commerce

Article R820-17

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit › Section 3 : Du régime budgétaire et comptable de la Haute autorité

La Haute autorité est dotée d'un comptable public dénommé “ agent comptable ”, nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Il est chargé :

a) De la tenue de la comptabilité de la Haute autorité ;

b) Du recouvrement des contributions forfaitaires instituées à l'article L. 820-10, ainsi que des cotisations instituées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 ;

c) Du recouvrement de toutes les autres recettes de la Haute autorité ;

d) Du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la tenue de la comptabilité analytique.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de la Haute autorité.

Pour aller plus loin

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