Code de commerce

Article D821-21

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle › Paragraphe 2 : Du Conseil national

Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

Les membres peuvent se faire représenter.

Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.