Le commissaire aux comptes retiré ou omis de la liste ou, le cas échéant, des listes en application des articles R. 821-74, R. 821-75 et R. 821-77 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section, à condition d'être à jour des cotisations dues à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
Code de commerce
Article R821-78
Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.