Code de commerce

Article D821-198

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes

Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 821-63 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 821-180.

A la demande de la Haute autorité, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.

A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.

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