Code de commerce

Article R821-228

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours

L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes ou la mission de certification des informations en matière de durabilité lorsqu'elle est limitée à la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.

La radiation de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte radiation de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13.

La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

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