Code de commerce

Article R821-92

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation

L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 821-57.

La Haute autorité ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.

Pour aller plus loin

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