La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
Code de commerce
Article R821-96
Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation
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