Code de commerce

Article R821-110

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés › Sous-Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société

Sous réserve des articles R. 821-111 et R. 821-112, les dispositions de la section 4 relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre les actionnaires ou associés.

Pour aller plus loin

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