Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des premier et troisième paragraphes de la présente sous-section.
Code de commerce
Article R821-147
Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
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