Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L. 821-18, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 821-54, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.
Code de commerce
Article R821-55
Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur les listes des commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au II de l'article L. 821-13
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