L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 sont réalisés par la Haute autorité de l'audit ou son délégataire.
Code de commerce
Article R821-56
Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes › Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
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