En cas de situation sanitaire exceptionnelle survenant à l'étranger, les professionnels de santé volontaires peuvent, à la demande du ministre chargé des affaires étrangères, être appelés par le ministre chargé de la santé afin d'exercer leur activité à l'étranger. Leur lieu d'intervention est déterminé par le ministre chargé des affaires étrangères.
Code de la santé publique
Article R3131-14-5
Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 4 : Dispositifs de renfort › Paragraphe 2 : Appel aux professionnels de santé
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.