Code de la santé publique

Article R3131-14

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre Ier : Menaces sanitaires › Section 2 : Situations sanitaires exceptionnelles › Sous-section 4 : Dispositifs de renfort › Paragraphe 1 : Plan zonal de mobilisation

Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense et de sécurité. Il est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets territorialement compétents.

Ses données sont mises à jour en permanence. Il est révisé tous les cinq ans selon les modalités prévues à l'article R. 3131-13.

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