Code de commerce

Article R822-24

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant › Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 822-27, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

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