L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à l'article 444-5.
Code pénal
Article 444-8
Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre IV : Des atteintes à la confiance publique › Chapitre IV : De la falsification des marques de l'autorité
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