Code des assurances

Article A421-3

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Le fonds de garantie › Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages › Section IV : Régime financier du fonds de garantie. › Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :

Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;

Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;

Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :

-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

-taux réduit : 5 %.

Pour aller plus loin

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