Code du travail

Article R5213-79

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 2 : Entreprises adaptées › Paragraphe 4 : Contrat à durée déterminée tremplin

La durée des contrats conclus par une entreprise adaptée en application de l'article L. 5213-13-2 ne peut être inférieure à quatre mois.

Ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois renouvellements compris, pour tenir compte des besoins d'accompagnement nécessaires à l'accompagnement de la transition professionnelle du salarié.

A titre dérogatoire, ils peuvent être renouvelés au-delà de vingt-quatre mois pour permettre au salarié d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà des durées prévues aux alinéas précédents, après avis des organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ou L. 5312-1 en charge du suivi du travailleur handicapé, qui examinent la situation du salarié au regard de l'emploi, les actions déjà réalisées au titre de l'accompagnement renforcé et la capacité de l'employeur à continuer de l'accompagner dans la réalisation de son projet. Cette prolongation a lieu par décisions successives d'un an au plus, dans la limite d'une durée totale du contrat d'au plus soixante mois.

Pour aller plus loin

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