Lorsqu'un agent de la direction générale des finances publiques ou un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, R. 8295-3 et R. 8295-3-1 commis par l'employeur d'un salarié, il transmet, sous couvert du directeur sous l'autorité duquel il est placé, un rapport au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, aux fins du prononcé de l'amende administrative prévue à l'article L. 8291-2.
Code du travail
Article R8115-8
Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre Ier : Inspection du travail › Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention › Chapitre V : Sanctions administratives › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 3 : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
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