Code de l'éducation

Article D337-16-1

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle › Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle délivré au candidat porte les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.

Pour aller plus loin

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