Code de commerce

Article D821-172

Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-43 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 500 000 €, le montant du chiffre d'affaires hors taxes à 5 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à vingt-cinq.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

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