Le service sanitaire peut exceptionnellement inclure la participation encadrée à des actions de dépistage, dans le respect des conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 4071-2, et en garantissant aux étudiants un temps de formation théorique et pratique d'une durée équivalente et en favorisant l'interprofessionnalité ́ et l'interdisciplinarité ́ de l'apprentissage théorique et pratique.
Code de la santé publique
Article D4091-4
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre IX : Le service sanitaire des étudiants en santé
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