Pour l'exécution des obligations prévues par l'article L. 4071-1, chaque professionnel s'assure de l'exactitude des données qu'il transmet à l'assurance maladie.
Code de la santé publique
Article R4071-3
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre VII : Prescription électronique › Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre
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