Code de la santé publique

Article R4071-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre VII : Prescription électronique › Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre

Pour l'exécution des obligations prévues par l'article L. 4071-1, chaque professionnel s'assure de l'exactitude des données qu'il transmet à l'assurance maladie.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.