Code de l'éducation

Article D334-27-1

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. › Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général

En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.

Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.

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