Code de l'action sociale et des familles

Article L149-10

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 3 : Service public départemental de l'autonomie

Par dérogation à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l'article L. 149-6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l'accomplissement des missions du service public départemental de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l'objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d'habilitation de leurs agents ainsi que les droits d'information et d'opposition dont disposent les personnes concernées.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.