Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l'amélioration ou à l'entretien d'un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Code de la construction et de l'habitation
Article L732-1
Partie législative › Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété › Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété. › Chapitre II : Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.