Code de la santé publique

Article R4322-64

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé.

Le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.