Code de l'éducation

Article D531-23-1

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée › Paragraphe 3 : Modalités d’attribution

L'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'article D. 530-1, les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 ont renseigné les informations requises et consenti au recueil des données nécessaires auprès de l'administration fiscale. Le consentement à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée vaut demande de bourse.

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