Code du travail

Article D7345-26

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi › Section 4 : Collecte de données par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1, en tant que responsable du traitement des données statistiques transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du 5° de l'article L. 7345-1, informe les travailleurs indépendants recourant à ses services, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du traitement de données personnelles effectué à des fins statistiques.

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