Code de l'action sociale et des familles

Article D232-9-1

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants

I. - L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232-6, concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de révision, ou à la demande du proche aidant.

Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, et dans le respect des dispositions de l'article R. 232-7, le recours à un ou des dispositifs d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée.

II. - Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-2, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.

III. - Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Cette majoration est utilisable dans l'année qui suit son attribution.

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