Tout avis demandé en application du II de l'article L. 567-1 qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
Code de l'environnement
Article R567-2
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation
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