Code de la sécurité sociale

Article R114-9-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude

L'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il continue d'exercer des fonctions de contrôle avec des pouvoirs de police judiciaire. L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 transmet le commissionnement au nouvel employeur de l'agent de contrôle.

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