Code de la sécurité sociale

Article R114-9-6

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude

La décision de retrait est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent de contrôle.

Selon le cas, la décision de retrait du commissionnement est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.

La carte d'agent de contrôle commissionné est restituée sans délai.

Pour aller plus loin

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