Code de l'environnement

Article L595-2

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires › Section 2 : Equipements sous pression nucléaires

I. – Parmi les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1, certains équipements sous pression spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions importantes de substances radioactives, et dénommés équipements sous pression nucléaires, sont, en raison des risques spécifiques qu'ils peuvent présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions du chapitre VII du titre V du présent livre et des textes pris pour son application dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II ou prévues par les textes pris pour l'application de la présente section.

II. – L'autorité administrative compétente mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Le contrôle des équipements sous pression nucléaires est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 557-5, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se substitue aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 pour la réalisation de tout ou partie des procédures d'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires présentant les risques les plus importants, dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.

III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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