Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
Code de l'environnement
Article L593-30
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
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